Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, l’état d’urgence ne figure pas dans la Constitution. Pour légitimer les mesures prises de manière exceptionnelle – des assignations à domicile et des perquisitions, pour l’essentiel –, il a donc fallu se référer à la loi de 1955.
La Constitution de 1958 comporte en revanche un article relatif à l’état de siège et un autre relatif aux insurrections armées. Ce sont les articles 36 et 16.
Au moment où le Président de la République compte convoquer le Parlement pour insérer dans la Constitution un article 36-1 relatif à l’état d’urgence, ne faudrait-il pas légiférer plus globalement sur l’état de nécessité, c’est-à-dire sur une période qui n’est pas insérée dans un délai prédéterminé ?
Il n’est pas contestable que l’article 16, dans sa nouvelle rédaction, doit être maintenu, en dépit des abus qui l’ont accompagné en 1961, lors de la prise du pouvoir à Alger, au mois d’avril, par un pronunciamiento de quatre généraux. Ces abus furent sanctionnés en leur temps par le Conseil d’État. L’article 16 institue en effet une dictature de l’exécutif, qui doit de ce fait être contrôlé avec la plus grande rigueur par le pouvoir législatif.
En revanche, on peut s’interroger sur le maintien de l’article 36 relatif à l’état de siège, qui permet le transfert de certaines compétences des autorités civiles aux autorités militaires. Un tel article doit à l’évidence être supprimé ! Sinon, envisagerait-on de recréer des juridictions militaires ?
Le Président de la République et le Gouvernement accepteraient-ils de légiférer sur l’état de nécessité et non sur l’état d’urgence ? Accepteraient-ils de supprimer toutes les références à l’état de siège ?