Défavorable. Cet amendement contraindrait la commune de résidence d’un enfant à contribuer aux dépenses de fonctionnement de l’école d’une autre commune. Une telle obligation serait inconstitutionnelle.
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel s’oppose en effet à ce qu’une commune de résidence soit tenue de participer au financement de la scolarisation dans une autre commune des enfants qui souhaiteraient suivre un enseignement en langue régionale.
Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de l’amendement, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a rien changé sur ce point : il n’existe aucun droit constitutionnel à un enseignement en langue régionale. L’article 75-1 de la Constitution ne fixe donc aucun mandat de protection et de promotion de ces langues aux établissements scolaires et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi, d’ailleurs, la loi NOTRe dispose, à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, que la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune des enfants désireux de suivre un enseignement en langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.