L'article 9 crée une nouvelle catégorie de données publiques, les « données de référence », qui sont déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé, mais qui peuvent faire l'objet d'autres usages. Il définit les critères communs à toutes les données de référence et renvoie aux mesures réglementaires d'application la fixation de la liste précise de ces données, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion.
Or il apparaît que la portée de cet article n'est pas suffisamment précisée par la loi, ainsi que le Conseil d'État l'a relevé dans son avis sur l'avant-projet de loi : il est essentiel de préciser que les données de référence sont expressément circonscrites à celles qui se rapportent aux missions de service public exercées par les « autorités administratives », à supposer que cette expression englobe des personnes privées. En cas de flou juridique, un organisme tel que La Poste pourrait être contraint de communiquer des documents susceptibles d'entraîner une distorsion de concurrence.