L'article 10 dispose que le délégataire autorise la personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie des données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. À l'inverse, cet amendement prévoit que la personne morale de droit public ou un tiers désigné par elle peut extraire et exploiter librement ces données.