Par mon amendement CE141, je propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 4 prévoyant que le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés aux I et II de l'article 32-3 du code des postes et des communications électroniques soit interdit, sauf si le consentement de l'utilisateur a été expressément et préalablement recueilli.
La rédaction actuelle pose, en effet, le problème du juste champ des exceptions. Elle pourrait entraver le développement de certaines innovations technologiques souhaitables pour l'utilisateur. Il s'agit notamment des « bots de messagerie », mais également d'autres applications.
Plutôt que d'étendre trop largement et de façon trop imprécise cette liste d'exceptions, avec les risques d'erreur qu'une telle solution comporte, je propose de renverser la construction de cet alinéa et de circonscrire le champ de l'interdiction aux pratiques pouvant être jugées indésirables par l'utilisateur, qui peut toutefois y consentir expressément et préalablement. Ce faisant, son attention sera attirée sur les modèles reposant sur la gratuité.
Je rejoins notre collègue Laure de la Raudière quant à la protection des données personnelles et du secret des correspondances. Ne bridons pas cependant l'information due aux utilisateurs. Je suis favorable à ce que leur consentement soit exprès.