Sans difficulté donc, les données diffusées dans un standard ouvert et raisonnablement utilisables, c’est-à-dire lisibles par une machine par quelque acteur entrant également dans le champ de l’article L. 302 du code des relations entre le public et l’administration, que nous avons déjà évoqué, satisferont, de la même manière, aux obligations de l’article L. 312-1-1 du même code. L’avis de la commission est donc défavorable.