Le présent amendement vise à élargir le champ de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui indique les personnes concernées par la communication des documents administratifs, aux documents des sociétés de droit privé, appartenant à des personnes publiques.
La CADA a, dans un avis du mois d’octobre 2015, indiqué que les documents des personnes de droit privé qui appartiennent à des personnes de droit public ne soient pas concernés par le droit de communication. Il s’agissait en l’espèce de documents détenus par la Société de valorisation financière et immobilière. Par cet amendement, il s’agit de préciser que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales seront communicables.