L’avis du Gouvernement est également défavorable car l’amendement vise à étendre le périmètre à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du droit sui generis du producteur d’une base de données. Ce droit extrêmement spécifique a été créé par la directive européenne de 1996 relative aux bases de données, qui vise à rémunérer l’investissement que le producteur de la base a dû consentir pour constituer la structure même de cette base.
Or l’alinéa 1er de l’article 7 vise à expliciter le fait que les administrations ne peuvent pas non plus se prévaloir de ce droit sui generis pour interdire la réutilisation d’une base de données. Cela répond à une jurisprudence, la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux de février 2015 qui avait souligné l’existence d’une incertitude juridique sur ce point.
Nous rendons le droit plus cohérent et plus lisible. Pour autant, inutile d’aller plus loin.