Cet amendement conserve la possibilité pour les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public de bénéficier des dispositions relatives au droit d’interdiction des producteurs de bases de données.
En effet, il est nécessaire de protéger le savoir-faire des entreprises privées en charge de missions de service public, confrontées à la concurrence d’autant plus que leurs concurrents étrangers ne seront pas soumis à une obligation de publication de leurs bases de données.