Ils sont parfaitement satisfaits par l’article 2 de la loi de 1978. Toute décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée, comportant l’indication des voies et délais de recours. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. Je demande donc le retrait de ces amendements, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.