Cependant, cette garantie est déjà satisfaite par l’article 19, notamment par les dispositions du règlement européen, qui détaillent les exceptions au principe de neutralité, lorsqu’il s’agit de « préserver l’intégralité et la sûreté du réseau ». Or les pratiques qui, à l’heure actuelle, limitent techniquement et contractuellement l’auto-hébergement ne peuvent en aucun cas se prévaloir de ces dispositions relatives aux attaques du réseau.
Certes, cet élément a fait l’objet d’une vive demande lors de la consultation publique, mais cette demande est déjà satisfaite si l’on s’entend sur ce qu’est le principe de neutralité technologique, de neutralité dans les usages, et si l’on écarte toute intervention ferme sur les réseaux et tout risque d’atteinte au réseau.