L’argumentation développée par le rapporteur montre la difficulté de définir ce qu’est une plateforme et de préciser le champ de cette définition.
L’article L.115-1, supprimé en commission, vise les comparateurs et la publicité sur les sites. Le nouvel article concerne les plateformes de classement, dont relèvent les comparateurs, et les liens capitalistiques et les relations contractuelles, dont la publicité fait partie. Je maintiens donc que le nouvel article que vous envisagez de créer recouvre l’ancien – à moins que votre définition de plateforme ne soit à revoir.
Dans tous les cas, ce n’est pas une bonne chose que de maintenir des obligations différentes pour des sites qui sont des plateformes. Je ne suis pas certain que cette solution soit envisagée par le règlement européen.
Je regrette une nouvelle fois que le texte n’ait pas été suffisamment préparé, ce qui nous oblige à refaire du travail de commission. Mieux vaudrait renvoyer le projet de loi en commission, comme je l’ai suggéré en défendant une motion de procédure.