Les professionnels sont déjà soumis, aux termes du code de la consommation, aux dispositions relatives à l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses – articles L. 121-1 à L. 121-7 –, à la publicité – articles L. 121-8 à L. 121-15-4 – et aux contrats conclus à distance – articles L. 121-16 à L. 121-119. C’est pourquoi la commission a donné un avis défavorable à cet amendement.