Le 4° de l’article 11 dispose que la CNIL joue un rôle d’information et d’avis, alors que le 2° l’oblige à veiller à ce que les traitements respectent certaines règles.
La rédaction de l’article 29 présente à ce titre une certaine ambiguïté puisque, au titre du f), la CNIL « promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ». S’agit-il de toutes les missions de l’article 11 ou des seules missions figurant au 4° de l’article 11 ?