Il vise à modifier de façon marginale l’alinéa 4 de cet article 33 quater. Il précise « qu’est puni de dix-huit mois d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne, l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel ».
En effet, les avocates que nous avons consultées nous ont indiqué que les magistrats avaient du mal à juger du consentement de la victime : il suffit en effet qu’elle ait regardé l’appareil photographique ayant servi à prendre les clichés pour que son consentement soit présumé. Or, il peut lui arriver de donner son consentement à un moment puis de se raviser et de s’opposer à la diffusion des images concernées. Par ailleurs, la victime peut se trouver sous emprise au moment où ce même appareil prend lesdits clichés. Le consentement exprès de la personne est donc nécessaire.