Cet amendement, qui vise lui aussi à combler une carence juridique, propose d’étendre la protection du secret professionnel aux communications et correspondances électroniques, ce qui entre dans la logique des textes que nous avons votés.
L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure a été validé par le Conseil constitutionnel le 24 juillet 2015 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cet article interdit qu’une personne exerçant une des professions garantes du secret professionnel – un médecin, un avocat ou un journaliste – puisse faire l’objet d’une demande de mise en oeuvre d’une technique de recueil de renseignement en raison de l’exercice de sa profession ou de son mandat – je rappelle que les parlementaires sont également concernés.
Néanmoins, la protection prévue par l’article ne mentionne pas expressément les communications et correspondances électroniques du professionnel, alors que le secret professionnel s’applique tout autant aux communications et aux correspondances électroniques.