Les conditions de la saisie sont fixées par l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que ne peuvent être saisis « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ». Dans sa décision du 28 juin 2012, la Cour de cassation a donc considéré que l’ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi devait être considéré comme insaisissable au motif qu’il s’agit d’un instrument nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, à la poursuite d’études ou à la formation professionnelle.
Ce que vous souhaitez me paraît donc bel et bien appliqué aujourd’hui. Aussi, je demande le retrait de ces deux amendements.