Le texte prévoit que l'amende peut être fixée au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Cette formulation, reprise des dispositions visant à réprimer les mouvements financiers illicites, pourrait être interprétée comme s'appliquant aux seuls mouvements d'argent, lesquels sont souvent difficiles à identifier. Je propose donc de préciser que l'amende peut aussi être fixée au double « de la valeur des biens et services ayant été l'objet de transactions illicites ». Ainsi, même s'il n'y a pas eu de paiement ou s'il y a eu seulement un paiement partiel pour une transaction illicite, l'amende pourra être portée au double du montant de la transaction.