Intervention de Pouria Amirshahi

Séance en hémicycle du 28 janvier 2016 à 9h30
Violation des embargos — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPouria Amirshahi, rapporteur de la commission des affaires étrangères :

Je serai bref, afin de laisser à Mme la rapporteure pour avis le soin de développer l’argumentaire défavorable à l’amendement du Gouvernement. Il soulève un vrai débat, tout comme l’amendement no 11 qui fait également référence à la notion de bande organisée. Cet amendement supprime tous les apports de la commission des affaires étrangères concernant la répression du délit d’embargo commis en bande organisée. Il ne faut sans doute pas exagérer les enjeux de ce débat, car, selon le principe d’individualisation des peines, l’éventuelle aggravation des peines maximales ne signifie pas forcément des peines individuelles plus sévères. J’entends l’argument qui a été donné.

Quant aux pouvoirs d’enquête et d’instruction en matière de délinquance en bande organisée, ils sont en général augmentés, ce qui peut poser des questions de libertés publiques, avec la prolongation de la garde à vue ou les écoutes. Mais il faut rappeler, surtout dans la période actuelle, que l’on reste toujours sous le contrôle d’un juge judiciaire, ce qui est important. Par ailleurs, les règles applicables à la bande organisée sont d’ores et déjà réservées et existent dans le code de procédure pénale pour des crimes et des délits très graves, tels que le trafic de stupéfiants, les enlèvements, les braquages, la traite des êtres humains, le terrorisme ou le trafic d’armes.

Le Conseil constitutionnel a considéré dans une question prioritaire de constitutionnalité récente que ces règles ne pouvaient être appliquées au cas de l’escroquerie, en l’absence d’atteinte aux personnes. Il s’avère, en l’occurrence, que dans le cas de la violation des embargos sur le commerce des armes ou sur toute autre restriction aux échanges commerciaux et aux affaires économiques, on entre dans la catégorie des crimes et délits graves pouvant justifier une telle disposition. Il revient, quoi qu’il en soit, au juge de décider et l’objet de l’incrimination et la peine qu’il convient d’appliquer.

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