Le Gouvernement s’interroge sur la nécessité de la mesure que nous avons inscrite en commission. Si l’amendement était adopté, la même peine s’appliquerait aux auteurs d’une violation simple et à ceux qui commettraient le délit en bande organisée. Je rappelle que la bande organisée constitue une circonstance aggravante au regard du droit pénal. Il faut donc être logique : soit les peines prévues dans le projet de loi ont vocation à s’appliquer aux délits simples, auquel cas il faut prévoir des peines plus lourdes pour les délits commis en bande organisée, soit ces peines ont vocation à s’appliquer aux délits commis en bande organisée, auquel cas il faut prévoir des sanctions plus clémentes pour les auteurs de délits simples. On ne peut pas confondre les deux comportements délictueux, en leur appliquant la même sanction.
Par ailleurs, il n’est pas exact non plus de dire que les éléments constitutifs de la bande organisée sont par nature intégrés dans la notion d’embargo. Un transfert frauduleux de munitions de petit calibre peut s’effectuer sans organisation structurée. Cela est encore plus vrai pour les biens ne relevant pas du champ des armes et du matériel de guerre. Or, je rappelle que le projet de loi vise à réprimer toutes les violations d’embargo commises dans tous les domaines, y compris dans celui du courtage qui pose problème. Cela est encore plus vrai pour les prestations de service et tout ce qui concerne le conseil et l’assistance, qui n’impliquent pas un flux physique et qui sont précisément visés par le projet de loi. Dans ce cas, un individu seul peut parfaitement proposer de tels services et, par conséquent, être l’unique auteur de la violation d’un embargo, en toute autonomie et sans l’aide d’une quelconque organisation structurée.
Enfin, s’agissant de la proportionnalité, le Gouvernement estime que l’aggravation de la peine n’aurait pas d’effet pratique. Cela revient à nier la spécificité de la notion de bande organisée. C’est également ignorer le nombre d’exemples similaires que l’on retrouve dans le droit pénal actuel, comme c’est le cas de l’article L. 2339-2 du code de la défense, qui sanctionne la fabrication et le commerce illicite des armes. Il porte précisément de sept à dix ans la peine, lorsque le délit est commis en bande organisée. L’amendement adopté par les deux commissions respecte la même échelle de peine, la même proportionnalité et, d’une certaine manière, la même philosophie.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’invite nos collègues à ne pas voter l’amendement du Gouvernement, mais à conserver le texte adopté à l’unanimité par les deux commissions.