Elle a repoussé cet amendement. Pour justifier la suppression de la peine de confiscation prévue par la commission, le Gouvernement met en exergue l’article L. 131-21 du code pénal selon lequel la confiscation est de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et s’appliquerait donc automatiquement aux cas de violation d’embargo. C’est parfaitement exact. Cependant, le code pénal mentionne aussi la peine de confiscation dans une douzaine d’autres articles pour des faits punissables de plus d’un an de prison.