Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement, l’alinéa 15 ne prévoit pas exclusivement trois peines complémentaires à l’encontre des personnes morales. Nous avons bien pris soin de viser l’article L. 131-39 du code pénal dans sa globalité afin de permettre au juge de déterminer, en fonction des cas d’espèce, les peines complémentaires qui lui sembleront les plus appropriées. Il est par ailleurs nécessaire de prévoir explicitement dans le texte les peines applicables aux personnes morales, l’article L. 131-37 précisant clairement que les peines correctionnelles ou criminelles qu’elles encourent sont « dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article L. 131-39 ».
Par ailleurs, Je m’étonne de l’argument selon lequel l’interdiction d’opérer des émissions sur les marchés financiers serait sans objet dans le cadre de la violation des embargos. Je rappelle que la loi vise toutes les violations d’embargo, dans tous les domaines, y compris les relations financières entretenues avec le pays soumis à des mesures restrictives. Il est donc au contraire évident qu’une telle sanction aurait tout son intérêt dans l’hypothèse où une entreprise du secteur financier se rendrait coupable d’une violation d’embargo, par exemple en accordant des prêts ou en assurant des prestations de conseil. Il est inutile de rappeler que les exemples abondent en la matière. De plus, l’interdiction de percevoir des aides publiques ne viserait pas seulement celles accordées par l’État mais aussi celles accordées par les collectivités locales et toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. Il serait en outre beaucoup plus sécurisant qu’une telle sanction ait pour fondement une décision exprès du juge et non pas soumise à la plus ou moins bonne volonté du créancier.
L’amendement n’ayant pas été examiné par la commission de la défense, j’émets un avis défavorable à titre personnel.