Madame Colette Langlade, comme vous l’avez rappelé, la France s’est engagée, par la convention de Malte du 16 janvier 1992, à assurer une conservation intégrée du patrimoine archéologique. L’État veille donc à concilier les exigences respectives de la recherche scientifique et de la conservation du patrimoine, et celles du développement économique et social. C’est la raison pour laquelle des délais légaux encadrent les procédures de prescription, par les services de l’État, de diagnostics et d’éventuelles fouilles : 21 jours pour prescrire un diagnostic, deux mois lorsque le projet est soumis à étude d’impact et trois mois pour prescrire une fouille. Il est possible pour l’aménageur d’anticiper en formulant une demande volontaire de diagnostic, démarche qui permet souvent d’éviter les difficultés en intégrant les procédures d’archéologie dans le planning du projet.
À la suite du rapport de Jean-Pierre Duport, un encadrement complémentaire a été introduit par le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, pour garantir aux aménageurs que la convention de réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive soit signée dans un délai compatible avec l’objectif de délivrance des permis de construire en cinq mois. Il y a là une volonté de simplification.
La durée de l’opération d’archéologie préventive ne peut pas, par nature, être encadrée de manière réglementaire, car celle-ci dépend d’un grand nombre de critères, ce qui justifie que ce délai relève d’une convention entre l’aménageur et les opérateurs d’archéologie. Toutefois, des mécanismes de caducité sont prévus pour sanctionner les dépassements de délais imputables aux opérateurs d’archéologie.
L’ensemble de ces dispositions permet de garantir, à de rares exceptions près, l’exécution des procédures d’archéologie préventive dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre des projets d’aménagement.