En outre, l’article 1er de la proposition de loi reprend en partie les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure relatif à l’usage de la force sans sommation en maintien de l’ordre, sans indiquer s’il serait abrogé, pour les introduire dans le code pénal. Or le Gouvernement considère qu’il n’est pas souhaitable de confondre avec le droit commun le domaine du maintien de l’ordre, qui pose des problématiques distinctes.
Votre proposition, monsieur Ciotti, pose une autre difficulté : elle aurait vocation à s’appliquer à tous les dépositaires de l’autorité publique « régulièrement autorisés à porter et à faire usage d’une arme de service », ce qui concernerait donc, outre les policiers nationaux et les gendarmes, les policiers municipaux, les douaniers, mais aussi d’autres catégories non mentionnées dans l’exposé des motifs, telles que les agents de l’Office national des eaux et des milieux aquatiques. Chacun conviendra que ces fonctions et ces activités, si respectables soient-elles, ne sont pas les premières concernées par l’extension des cas de légitime défense.