J’ajoute que c’est précisément parce que le Gouvernement a conscience des problématiques inédites que soulève l’utilisation d’armes lourdes par les réseaux terroristes et de la grande délinquance qu’il a décidé sans tarder, il y a maintenant un an, de moderniser l’armement des policiers et d’améliorer les mesures de protection dont ils disposent – gilets pare-balles et casques balistiques – tandis que le ministre de l’intérieur a lancé, au début du mois de novembre, un grand plan de lutte contre les trafics d’armes.
Les articles 2 à 4 de la proposition prévoient ensuite un assouplissement des règles relatives aux fouilles de véhicules et de bagages, ainsi que des règles qui encadrent les contrôles d’identité.
Force est de reconnaître que, sur ce sujet aussi, les mesures proposées manquent de rigueur et de précision. À tel point qu’elles seraient sans aucun doute censurées à la fois par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’article 2 prévoit en effet une suppression pure et simple de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui encadre les différents cas de contrôles d’identité – judiciaires, administratifs et dans les zones frontalières –, pour ne conserver à l’article 78-1 que la simple mention suivante : « Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l’identité des personnes se trouvant sur le territoire national ».
Or le législateur, en refusant d’encadrer la pratique des contrôles d’identité, c’est-à-dire en refusant de prévoir précisément les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être opérés, et en omettant de placer leur déroulement sous le contrôle de l’autorité judiciaire, serait très certainement censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative et ce d’autant plus que la loi, dans son état actuel, fixe très précisément ces conditions et prévoit expressément le contrôle de l’autorité judiciaire.