Intervention de Thierry Braillard

Séance en hémicycle du 4 février 2016 à 15h00
Capacités d'intervention des forces de l'ordre — Présentation

Thierry Braillard, secrétaire d’état chargé des sports :

La Cour européenne des droits de l’homme suivrait sans aucun doute le même raisonnement. Dans un arrêt du 12 janvier 2010, elle avait ainsi considéré qu’une loi britannique de 2000 violait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les pouvoirs d’interpellation et de fouille que celle-ci prévoyait n’étaient « ni suffisamment encadrés, ni entourés de garanties légales adéquates contre les abus ».

De la même façon, l’article 3 prévoit d’introduire dans le code de procédure pénale un article 78-1-1 permettant aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie de procéder, « pour l’application des dispositions du code pénal », à la visite des moyens de transport, sans indiquer s’il abroge ou non les autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la visite des véhicules – articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4. Il ajoute enfin un article 78-1-2 prévoyant en termes identiques la « visite des marchandises ».

On peut donc difficilement faire moins précis !

Le Gouvernement, quant à lui, est tout à fait conscient de la nécessité de renforcer les visites de véhicules et la fouille des bagages en vue de prévenir la commission d’actes terroristes, mais en faisant preuve de la rigueur qui sied à l’importance de telles procédures. C’est pourquoi il a soutenu la proposition de loi relative à la sécurité dans les transports du député Gilles Savary, qui prévoit la possibilité de fouiller des bagages, dans le respect des principes de nécessité et de précision.

Enfin, monsieur le député, votre proposition prévoit de donner la possibilité aux policiers et aux gendarmes de porter leur arme en dehors du service. Or le champ de la modification législative avancée est en réalité beaucoup plus large que celui qui figure dans l’exposé des motifs.

En effet, l’article 5 vise à modifier l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, ce qui aurait pour effet de permettre non seulement aux policiers et aux gendarmes, mais aussi à tous « les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression » – par conséquent, les fonctionnaires et les agents des douanes, les agents de la police municipale,…

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