L’état d’urgence a été déclaré sur la base de l’article 412-1 du code civil, qui dispose que « constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ». Or, l’article 89 de la Constitution interdit de procéder à une révision constitutionnelle lorsque les institutions sont en péril ou lorsqu’il y a menace sur l’intégrité territoriale.
Par ailleurs, la loi no 55-385 du 3 avril 1955, qui organise le régime d’état d’urgence, prévoit le mode de gouvernement et l’ensemble des dispositifs institutionnels quand il est déclaré. Sa constitutionnalisation n’apporte donc juridiquement rien en tant que telle. Il convient donc de supprimer l’article 1er.