Intervention de Michel Pouzol

Séance en hémicycle du 8 février 2016 à 16h00
Protection de la nation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Pouzol :

S’il nous fallait inscrire l’état d’urgence dans la Constitution – ce dont certains d’entre nous doutent –, il conviendrait de supprimer l’article 16 de cette même Constitution, qui est l’une des dispositions engendrant le plus grand sentiment d’anachronisme au regard de l’évolution ultérieure du droit français.

Je rappelle que cet article n’a donné lieu qu’à une seule utilisation, par le général de Gaulle à la suite du putsch de généraux à Alger au printemps 1961. Il est considéré comme l’un des plus dérogatoires et attentatoires aux libertés publiques ; il a d’ailleurs fait à de nombreuses reprises l’objet de propositions de réforme. La suppression de l’article 16 éviterait également la confusion des pouvoirs exceptionnels.

Le deuxième objectif de l’amendement est d’offrir des garanties pour la protection de nos libertés fondamentales, en précisant notamment, conformément à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, les conditions du déclenchement de l’état d’urgence. On ne peut conserver la référence au « péril imminent », alors que la menace terroriste est évolutive et protéiforme ; de surcroît, le motif d’« atteintes graves à l’ordre public » est trop large et susceptible de porter atteinte à nos libertés. Il nous semble important de préciser que l’on ne peut déroger à certaines garanties en matière de droits humains que dans des circonstances bien définies.

L’amendement tend aussi à instaurer un contrôle parlementaire a priori en reprenant la formulation utilisée à l’article 16, à renvoyer à une loi organique le soin de fixer les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles – c’est-à-dire à rendre automatique le contrôle du Conseil constitutionnel – et à limiter dans le temps et dans l’espace la prorogation de l’état d’urgence : une durée de six mois nous paraîtrait justifiée tant par l’histoire – la seule fois où l’article 16 a été utilisé en France, cela a duré six mois – que par le droit comparé : aux États-Unis, la durée n’excède pas cent vingt jours, en Lituanie et en Turquie, elle ne dépasse pas six mois.

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