Il est défavorable, pour deux raisons. La première est que l’article 16 et l’état d’urgence ne correspondent pas aux mêmes régimes d’exception. L’article 16 ne s’applique que si le fonctionnement des institutions est paralysé et qu’une menace pèse sur le pays. D’ailleurs, la seule occurrence d’utilisation de cet article remonte à 1961, et c’était pour prolonger l’état d’urgence : c’est dire si nous avons affaire à deux régimes distincts !
Quant à l’idée de soumettre l’état d’urgence à un contrôle juridictionnel, elle est séduisante sur le papier, mais serait extrêmement difficile à mettre en oeuvre, car le temps du contrôle par le juge est beaucoup trop long. Si un contrôle devait être prévu, il devrait se faire a posteriori.