Je rectifie bien évidemment mon argumentation, ayant inversé les amendements nos 61 et 62 .
Il existe trois notions : l’état d’urgence, l’état de crise et l’état de nécessité. Il m’apparaît bien supérieur, en termes de droit public, de faire référence à l’état de nécessité plutôt qu’à l’état d’urgence. L’état d’urgence, c’est ce qui existe en droit civil : cela permet de faire à tout moment par exemple un constat. L’état de nécessité, on a cru par le passé qu’il s’agissait d’une notion qui renvoyait au droit pénal et à l’invocation de la nécessité en vue de justifier un acte délictueux, mais dans ce cas précis, cela n’a rien à voir. L’état de nécessité, tel que Mme Camus l’a présenté dans sa thèse « L’état de nécessité en démocratie », est une notion essentielle qui vise à répondre, dans le cadre des pouvoirs publics, à une situation exceptionnelle, par nécessité. C’est beaucoup plus fort, et cela ne s’insère pas dans un délai prédéterminé comme l’état d’urgence.