D’abord, à la différence du contrôle opéré par le juge judiciaire, le contrôle du juge administratif n’est qu’un contrôle a posteriori. Le recours à une mesure de police administrative, telle que l’assignation à résidence, est décidé sans le contrôle préalable d’un juge. Le juge administratif intervient alors que l’atteinte aux libertés est déjà constituée. Ainsi, il confine son contrôle à la vérification d’une illégalité manifeste, l’autorité administrative ayant le choix de décider ou non d’une mesure de police administrative.