Le Gouvernement n’est pas favorable à l’insertion d’une disposition interdisant la dissolution de l’Assemblée nationale pendant l’état d’urgence.
Contrairement à M. Cherki, nous pensons qu’il faut, non homogénéiser les différents régimes de crise, mais maintenir dans la Constitution une gradation entre eux. En effet, à la différence de la situation permettant le déclenchement de l’article 16, l’état d’urgence n’entraîne aucune interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il ne serait pas bon de tracer un signe d’équivalence entre article 16 et état d’urgence, ce dernier devant demeurer à sa juste proportion.
Par ailleurs, le régime constitutionnel de la Ve République repose sur un équilibre entre la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement et le pouvoir de dissolution conféré au Président de la République. Rendre impossible toute dissolution alors même que la possibilité de censure du Gouvernement demeurerait poserait problème. Il faut maintenir l’équilibre voulu en 1958 entre les pouvoirs exécutif et législatif.
En revanche, le rapporteur l’a rappelé : le Gouvernement est sensible aux arguments avancés par les députés en commission des lois et à leur volonté de mettre en place des garde-fous pour l’avenir. C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de constitutionnaliser l’article 4 de la loi de 1955, qui prévoit la caducité de la loi prorogeant l’état d’urgence en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de démission du Gouvernement.
Il suffirait de compléter l’article par l’alinéa : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. »