Je suis d’autant plus d’accord avec la formulation retenue par M. Raimbourg qu’elle correspond à un amendement que nous avons défendu, M. Tourret et moi-même, lorsque le texte a été examiné, le 28 janvier, par la commission des lois. Celle-ci, suivant sur les conseils de son rapporteur du reste, n’a cependant pas voté cet amendement.
Je voudrais qu’on évite les confusions juridiques, même secondaires. Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 qui parle de caducité, mais l’ordonnance du 15 avril 1960 prise par le général de Gaulle. J’en rappelle les termes : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. »
On comprend bien les principes qui ont inspiré ce texte. Comme l’état d’urgence vise à sécuriser les pouvoirs publics, il serait paradoxal d’en arriver à ce que le Parlement soit dissous ou à ce que le Gouvernement se démette.
Comme nous tenons à garder un gouvernement, quel qu’il soit – mais l’actuel plutôt qu’un autre ! – et comme nous tenons aussi à conserver une Assemblée nationale, de manière générale et pérenne, référons-nous plutôt à la réalité, c’est-à-dire à l’ordonnance du 15 avril 1960, qu’à ce qui ne figure pas dans la loi du 3 avril 1955, fût-ce à son article 4, où l’on trouve tout autre chose.