Il porte sur le même sujet, mais je tiens à lier la question du droit de vote des étrangers dits non communautaires aux élections locales au vote qui vient d’avoir lieu sur l’article 2. Pour être honnête avec l’ensemble des collègues, je ne l’aurais en effet pas déposé sans cet article 2 tel qu’il nous a été proposé. Pourquoi ?
La question de la déchéance de nationalité de Français qui ont commis des actes très graves a déjà été étudiée dans le cadre de notre République, comme cela a été dit par plusieurs collègues qui ont défendu la mesure votée de justesse à l’article 2. Mais il y avait alors un corollaire. Il y avait un corollaire notamment quand, à Valmy, on a décrété la levée en masse, quand l’ensemble des citoyens présents sur le territoire ont été appelés à verser leur sang impur pour abreuver les sillons de la République, pour citer La Marseillaise. Ce corollaire avait été inscrit dans la Constitution de 1793 : tous les citoyens présents qui avaient servi l’humanité – telle est la formulation de l’article 4 de la Constitution de 1793 – avaient le droit de voter aux élections.
C’est parce que nous débattons de la question de la déchéance de nationalité, en faisant de cette dernière une qualité – c’est tout le débat que nous venons d’avoir – qu’il me paraît tout à fait opportun de parler de la question du droit de vote des étrangers aux élections municipales, tel qu’il a été voté ici même en 2000 et au mois d’octobre 2011 par l’ancienne majorité du Sénat.