Il n’est pas tellement dans la tradition de la gauche de la Ve République que d’en rajouter par rapport à la figure tutélaire du général de Gaulle : cela suffisait.
Nous nous étions mis d’accord en commission, à l’initiative du rapporteur, sur une disposition extraite de cette ordonnance gaullienne du 15 avril 1960, dont l’article 4 dispose : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale ». L’équilibre est préservé : la dissolution n’est pas interdite mais en cas de dissolution, le texte qui déclare l’état d’urgence tombe, ce qui paraît équitable.