Intervention de Estelle Grelier

Séance en hémicycle du 16 février 2016 à 9h30
Questions orales sans débat — Communes nouvelles et communes déléguées

Estelle Grelier, secrétaire d’état auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales :

Monsieur le député, je vous remercie pour vos félicitations tout en vous priant d’excuser l’absence de M. le ministre. Vous souhaitez que soit précisée la situation des communes déléguées dans les communes nouvelles, plus particulièrement le sort des communes associées issues de la loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin ». Je rappelle que la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui crée le régime juridique des communes nouvelles, a explicitement prévu que les communes fusionnées sous le régime de la loi Marcellin demeuraient régies par ses dispositions. Par ailleurs, l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes du 16 mars 2015, prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d’extension à une ou plusieurs autres communes.

En revanche, en l’état actuel du droit, il n’est pas prévu le maintien des communes associées fusionnées sous le régime de la loi Marcellin. Aussi, la création d’une commune nouvelle entraîne la disparition de plein droit des communes associées instituées sous le régime de la loi Marcellin sans qu’il ne soit besoin de prononcer leur dissolution.

Par ailleurs, vous faites référence aux dispositions de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010 qui permettent, par délibération du conseil municipal, de transformer les communes associées issues de la loi Marcellin en communes déléguées. Je tiens à préciser que même si les communes associées se sont vu conférer le régime de communes déléguées en application des dispositions précitées, elles ne pourront être maintenues après la création de la commune nouvelle au titre de l’article L. 2113-10 précité puisqu’elles ne sont pas issues d’une commune nouvelle préexistante. En effet, cet article prévoit le maintien des communes déléguées en cas d’extension de cette commune nouvelle à d’autres communes, mais pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la loi Marcellin de 1971 car une commune fusionnée en application des dispositions de ladite loi n’est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Tel est le cas de la commune du Grand-Bressuire, à laquelle vous faites allusion, car il ne s’agit pas d’une commune nouvelle au sens de la loi du 16 décembre 2010 mais une commune relevant de la loi Marcellin. Il n’est donc pas possible, en l’état actuel du droit, de maintenir des communes associées, devenues communes déléguées, lors de la création d’une commune nouvelle.

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