Dans le cadre de cet article, le législateur a prévu que toute implantation abusive d’ouvrages sous terre, sans accord écrit du propriétaire ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport de l’énergie, des télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu à une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée dans la limite de 20 euros par mètre carré ou par mètre linéaire. Tel était l’objectif, et tel est le sujet dont nous débattons aujourd’hui.
Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
Le législateur – et c’est ce que nous avons fait ensemble lors de l’examen de la loi d’avenir – a ainsi souhaité renforcer les garanties de respect des propriétés forestières publiques et privées. Il a prévu un dispositif unique et raisonnable, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, s’agissant d’implantations anciennes dont l’auteur ne peut apporter de justification quant à leur régularité.
D’ailleurs, le principe de non-rétroactivité, consacré en droit civil, a des limites et peut notamment être écarté par la loi quand l’intérêt général le justifie. Sur le plan réglementaire, l’article D.125-1 auquel vous faites référence n’a fait que compléter l’intention du législateur en fixant le montant de l’indemnité dans la limite autorisée. C’est bien ce qui s’est passé : la législation n’a pas été modifiée, mais simplement précisée en détaillant les montants indemnitaires.
Il n’est pas prévu de dérogations spécifiques relatives aux forêts domaniales. Celles-ci, propriété privée de l’État, doivent, comme les autres, être protégées et respectées. Tous les actes d’usage et de jouissance dans les forêts de l’État sont strictement réglementés.
Sur cette question spécifique, il faut que nous ayons une discussion.