Dans ce type de contentieux, la charge émotionnelle est très forte, et le rôle du magistrat est de dépasser l'affect et de se prononcer au regard des éléments objectifs qui lui sont soumis, non seulement pour caractériser l'infraction mais aussi pour motiver une mesure aussi importante que le retrait ou la suspension de l'autorité parentale. En l'absence de tels éléments débattus contradictoirement, il peut être délicat de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale. En tout état de cause, je n'ai pas relevé, dans la circulaire de 2014, d'indications du ministère sur ce point. J'ajoute que la suspension de l'autorité parentale ne peut pas être automatique, en raison du principe de l'individualisation de la sanction. Pour qu'elle soit prononcée, des éléments attestant de la dangerosité d'un parent doivent rendre inenvisageable l'exercice de son autorité parentale.