L'article 20 prévoit trois cas dans lesquels les mesures de contrôle administratif peuvent être ordonnées. Le premier cas envisagé est celui dans lequel une personne effectue : « Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ». Mais ces cas, sauf erreur de ma part, seront automatiquement du ressort du procureur de la République, donc judiciarisés, la seule question étant de savoir si l'on détient des preuves de ces activités. Je ne comprends donc pas l'utilité de cette disposition : de tels agissements tomberont automatiquement dans le domaine de compétence du procureur de la République.
Le deuxième cas envisagé est celui de « déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes ». Cette formulation est extrêmement vague. Cela peut inclure la situation de personnes qui se rendent dans ces zones pour des opérations humanitaires de soutien, je connais de tels cas.
Enfin, le troisième cas concerne « une tentative de se rendre sur un tel théâtre ». Cela pose un problème de preuve, qui n'est pas du tout évident. Et l'appréciation de cette preuve serait du domaine administratif, et non du domaine judiciaire ? C'est préoccupant.
Le 24/02/2016 à 17:01, chb17 a dit :
La formulation vague quant aux « déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes » pourrait même s'appliquer aux pilotes militaires français qui bombardent en Syrie : épineux, non ? Il est vrai que le militaire n'est pas soumis à la même justice que nous autres.
Un autre problème de vocabulaire et d'interprétation se pose avec la dénomination "terroriste" : on se souvient que Charles de Gaulle (par ailleurs déchu de la nationalité française!) animait un réseau alors estampillé terroriste.
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