Intervention de Marie-Christine Dalloz

Séance en hémicycle du 18 février 2016 à 9h30
Questions orales sans débat — Schéma de cohérence territoriale et établissements publics de coopération intercommunale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Christine Dalloz :

Madame la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage, l’article L. 122-5 IV du code de l’urbanisme prévoit que l’intercommunalité issue de la fusion de plusieurs EPCI adhère dans un délai de six mois à l’établissement porteur de SCOT dans lequel réside la majorité de sa population, le périmètre du SCOT étant étendu en conséquence. Le nouvel EPCI peut néanmoins refuser ce rattachement d’office et choisir un autre établissement porteur de SCOT.

Cette obligation de rattachement du territoire d’un EPCI à un autre SCOT combinée au principe, énoncé à l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, de l’inscription de l’intégralité du territoire d’un EPCI dans un SCOT unique peut soulever un problème au regard d’un rapprochement d’EPCI sur une base volontaire.

Ce délai de six mois est jugé trop court et risque de compromettre l’aboutissement d’élaboration de SCOT déjà bien avancés. Est-il envisageable que les SCOT en cours aillent à leur terme dans les conditions pré-existantes avant d’éventuelles fusions et que le nouveau périmètre de l’intercommunalité ne soit pris en compte qu’à la première révision d’un des deux SCOT ?

En outre, quitter un établissement porteur de SCOT peut également remettre en cause un périmètre de programmation de crédits si l’établissement est un syndicat mixte ouvert chargé de l’exécution du contrat de pays.

Dans le département du Jura, le SCOT du Haut-Jura est porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura et repose sur un syndicat mixte ouvert. Certaines communautés de communes du secteur, bien que non soumises à l’obligation légale de fusionner du fait de l’application de la dérogation liée aux territoires de montagne prévue par la loi NOTRe, seraient intéressées par une fusion avec une communauté de communes voisine dépendant d’un SCOT porté par un pôle d’équilibre territorial et rural – PETR –, le SCOT du Pays lédonien.

Compte tenu des équilibres démographiques en jeu, ces communautés de communes, en application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, seraient contraintes de quitter le SCOT du Haut-Jura – syndicat mixte ouvert – pour le SCoT du Pays lédonien, qui est un PETR, ce qui remettrait en cause l’exécution du contrat de pays du Haut-Jura et l’allocation de certaines subventions, notamment celles du programme LEADER.

Quelle solution juridique existe pour résoudre cette situation qui contrevient à la démarche de regroupement et d’extension de taille des intercommunalités ?

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