Madame la députée, vous avez interrogé le Gouvernement sur l’avenir des schémas de cohérence territoriale au regard de l’évolution de la carte intercommunale en cours.
Vous évoquez en particulier la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la fusion de plusieurs intercommunalités et appartenant à des SCOT différents.
Dans un tel cas, l’article L. 143-13 du code de l’urbanisme prévoit que l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion devient, au terme d’un délai de six mois à compter de sa création, membre de plein droit de l’établissement public gérant le SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population sauf si, dans ce même délai, son organe de délibération décide d’adhérer à un autre établissement public ou de n’adhérer à aucun.
Les communes sont alors automatiquement retirées de l’établissement porteur de SCOT dont l’EPCI issu de la fusion n’est pas devenu membre et le périmètre du SCOT concerné s’en trouve réduit.
Parallèlement, le périmètre du SCOT dont le nouvel EPCI à fiscalité propre est devenu membre est automatiquement étendu, étant précisé que l’établissement porteur du SCOT auquel cet EPCI décide d’adhérer ne peut pas s’y opposer.
Le Gouvernement souscrivant au double objectif de mise en cohérence et de rationalisation des périmètres des SCOT et des EPCI à fiscalité propre, il n’a pas l’intention de modifier les dispositions de l’article L. 143-13 du code de l’urbanisme. Elles ont donc vocation à s’appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas de coopération intercommunale en cours et prévus par la loi du 7 août 2015.