Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, mon collègue député de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, étant empêché exceptionnellement en Isère ce matin – il vous prie de bien vouloir l’excuser –, il m’a demandé de m’exprimer en son nom.
Je veux appeler votre attention sur l’interprétation du paragraphe IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 90 de la loi NOTRe du 7 août 2015. Cet article est relatif aux modalités de transfert ou de délégation de compétences à conclure entre les départements et les métropoles.
Il dispose que « par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences. » Ces derniers sont ensuite listés et numérotés de 1 à 9.
Il est indiqué ensuite que « la convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation (…) »
À la différence de ce que prévoit le 2° du paragraphe II du même article L. 5217-2, pour certaines compétences que l’État peut déléguer à la métropole « sans dissociation possible », le paragraphe IV, en utilisant pour les compétences transférées ou déléguées par le département à la métropole l’expression « tout ou partie des groupes de compétences », semble ouvrir aux deux partenaires la possibilité de ne transférer ou de ne déléguer qu’une partie des compétences de chaque groupe. En d’autres termes, le groupe de compétences serait dissociable ou sécable, par exemple le PDI – programme départemental d’insertion – ou la voirie.
En ajoutant que la convention entre le département et la métropole doit préciser « les compétences ou groupes de compétences », cet article semble bien autoriser les deux partenaires à ne prévoir le transfert ou la délégation de compétences que sur une partie seulement du groupe de compétences.
Cette interprétation est la seule conforme aux travaux parlementaires ; c’est aussi la logique de la démarche conventionnelle. Le texte ouvrirait ainsi aux deux partenaires la possibilité de négocier le périmètre de chacun des groupes de compétences transférables, y compris la voirie et le PDI, selon un intérêt conjoint d’efficacité de l’action publique et de bon usage des fonds publics, au plus près des besoins de la population.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales permet bien une telle approche, offrant aux métropoles et aux départements la possibilité de s’entendre en bonne intelligence territoriale sur le conventionnement le plus fin, efficace et efficient possible.