M. le député Barbier appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, que je vous prie de bien vouloir excuser, sur les modalités d’application du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Cet article instaure un mécanisme fortement incitatif de délégation ou de transfert de groupes de compétences, notamment dans le domaine social, entre le département et la métropole, par voie conventionnelle.
Je vous confirme qu’il est prévu que si, à la date du 1er janvier 2017, aucune délégation ou transfert de compétences n’est opéré sur au moins trois des huit premiers groupes énumérés à cet article, la totalité des compétences listées est transférée d’office à la métropole, à l’exception du groupe relatif à la construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges.
Le Gouvernement a eu l’occasion de rappeler tout l’intérêt de ce dispositif. Les territoires les plus urbanisés, par leur densité et par l’organisation spatiale de la ville, concentrent les enjeux de cohésion sociale au sens large, incluant le logement et les transports.
La coordination des politiques menées dans ce domaine par le bloc communal et le département est apparue comme une nécessité. La création de nouvelles métropoles résultant de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles s’est naturellement accompagnée d’une possibilité de transfert et de délégation d’un certain nombre de compétences départementales à la métropole.
L’objet de l’article 90 de la loi NOTRe est de poursuivre et de renforcer cette dynamique d’intégration et de simplification nécessaire à la construction d’un véritable projet d’aménagement et de développement économique mais aussi territorial, écologique, éducatif, culturel et social. Autrement dit, il appartient au département et à la métropole de définir ensemble, parmi les compétences figurant à cet article, celles qui pourront être exercées par la métropole sur son propre périmètre.
Seules les compétences listées dans le groupe 6 – personnes âgées et action sociale, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale – et dans le groupe 7 – tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport – du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent faire l’objet d’un transfert partiel.
Il est en effet expressément précisé que le transfert ou la délégation peut ne concerner qu’une partie de ces compétences. Elle ne s’applique pas aux autres compétences listées du premier au neuvième groupes.
Ce dispositif a vocation à assurer la montée en puissance des métropoles, tout en permettant aux acteurs locaux de s’entendre. Telle est la volonté du législateur, à laquelle le Gouvernement est attaché.