S’agissant des mineurs, une autorisation expresse est nécessaire car, justement, ils ne sont pas majeurs. Le procureur de la République, qui a donné l’autorisation, peut décider à tout moment de mettre un mineur sous protection de la justice s’il s’avère qu’il se trouve sous l’emprise d’organisations sectaires, par exemple, dont il convient de l’extraire. C’est la raison pour laquelle nous faisons une telle distinction. La mise sous protection du mineur est un objectif essentiel de la disposition que nous proposons de retenir et de mettre en oeuvre.
Vous vous demandez par ailleurs, monsieur Devedjian, quelles raisons sérieuses pourraient laisser penser que le comportement d’une personne est lié à des activités à caractère terroriste. Prenons un exemple concret car, si nous sommes amenés à proposer de telles dispositions, c’est pour répondre à des situations précises auxquelles nous avons déjà été confrontés. Admettons que nous soyons dans une situation de crise et que nous devions faire face à un niveau de menace élevé, ce qui est le cas aujourd’hui. Si les services de renseignement d’un pays voisin nous indiquent que des individus, susceptibles de passer à l’acte, se trouvent à bord d’un certain type de véhicule, en provenance de tel pays, et qu’ils pourraient emprunter un certain axe de circulation, toutes ces informations justifient qu’on les interpelle. Or, beaucoup de véhicules du même type circulent et les vérifications risquent d’être nombreuses. Si nous devons agir dans l’urgence, cette mesure peut s’avérer utile pour procéder aux vérifications nécessaires, après information du Procureur. Voilà le contexte, et les raisons pour lesquelles nous prenons ce type de mesures.