Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 2 mars 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 18

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Ces amendements posent plusieurs questions : judiciarisation ou pas ? Sous le contrôle du juge ou pas ? Pourquoi le procureur de la République plutôt que le juge des libertés et de la détention ?

Je rappelle tout d’abord que le Conseil constitutionnel considère que certaines mesures privatives de liberté organisées à des fins de police administrative ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution, et ce même si elles échappent au contrôle de l’autorité judiciaire, dès lors qu’elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de préservation de l’ordre public, brèves, consignées par les agents de police et de gendarmerie nationale et prises en compte, le cas échéant, dans la durée de la garde à vue. Le dispositif de l’article 18 répond totalement à ces critères.

Ainsi que je viens de le dire, le dispositif proposé à l’article 18 offre des garanties proportionnées à la restriction de liberté qu’il constitue puisque la personne ne peut être retenue que pendant un temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications et pour une durée maximale de quatre heures – donc un temps bref. Cette personne est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment la personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie.

L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal, transmis au procureur de la République, les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Cette retenue s’impute sur le temps éventuel d’une garde à vue ultérieure. D’autre part, le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Pourquoi le procureur de la République ? Tout simplement parce que, à ce stade, le procureur de la République est en situation d’apprécier s’il y a lieu de prononcer ou pas une garde à vue. Voilà la raison de ce choix.

À l’aune de ces éclaircissements, le fin juriste que vous êtes pourrait retirer cet amendement : s’agissant d’une mesure de police administrative, l’intervention du procureur de la République ne sert qu’à vérifier que nous sommes à bon droit dans une procédure administrative et non pas dans une procédure qui mériterait d’être immédiatement judiciarisée, par exemple par le prononcé d’une garde à vue.

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