Je rappelle que la seconde phrase de cet alinéa 5 prévoyait que « si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue ». Or l’adoption du sous-amendement à l’amendement no 579 rectifié ferait purement et simplement disparaître l’obligation d’informer la personne faisant l’objet de cette retenue de son droit de prévenir à tout moment une personne de son choix…