Intervention de Pascal Cherki

Séance en hémicycle du 2 mars 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Article 18

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Cherki :

On crée un nouveau régime permettant de retenir une personne pendant quatre heures – et maintenant sans lui permettre de prévenir la personne de son choix, ce qui est la grande différence avec l’article 78-3 du code de procédure pénale. Rappelons que cet article 78-3 concerne une personne qui ne peut justifier de son identité ou qui refuse de le faire : elle peut être retenue pendant quatre heures, et a la possibilité, dans ce cas, de prévenir une personne de son choix.

Dans cet article 18, il s’agit d’une personne qui a justifié de son identité, mais dont on estime qu’elle pourrait avoir un lien avec une entreprise terroriste : on a donc besoin de la retenir dans un local pendant quatre heures, et ce principalement dans le but de vérifier auprès des services spécialisés, français ou étranger, s’il s’agit d’une personne recherchée.

On voit bien pourquoi, dans ce cas, on ne veut pas qu’elle prévienne une personne de son choix : elle pourrait chercher à prévenir un éventuel complice, avec qui elle s’apprêtait à commettre un attentat.

D’accord, mais même dans ce cas, une personne n’est pas sans droits. Alors, qui peut-elle prévenir, pour vérifier que cela se passe dans les règles ? Un avocat.

Je ne reprendrai pas tout ce qu’a dit mon collègue Robiliard, mais un avocat n’est pas « une personne de son choix ». Ce n’est pas un complice.

Ce serait un bon équilibre : à partir du moment où nous créons un régime dérogatoire à l’article 78-3 du code de procédure pénale, il faut que la personne retenue puisse prévenir un avocat.

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