Cet amendement vise à compléter l’article L.821-7 du code de la sécurité intérieure, adopté en 2015, qui interdit qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste – toutes professions soumises au secret professionnel – puisse faire l’objet d’une demande de mise en oeuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession, en mentionnant les communications et correspondances électroniques.