Avis défavorable. La captation des données informatiques est un sujet sensible sur lequel porte une jurisprudence récente du Conseil constitutionnel – concernant non les affaires judiciarisées, mais la justice administrative.
L’alinéa 20 de l’article 3 autorise la saisie des données informatiques archivées émises antérieurement à l’autorisation de l’interception – alors que cette saisie n’est actuellement possible que dans le cadre d’une perquisition – en appliquant à la saisie le régime de la captation des données informatiques, ce qui permet, pour réaliser des copies informatiques, de ne pas requérir l’accord ni la présence de l’intéressé.
Cette disposition me semble satisfaire en grande partie l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement, qui n’a pas été adopté par la commission.