Cet amendement vise à mettre un terme à la compétence exclusive de la juridiction parisienne pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits liés au terrorisme. Il se justifie par ce que nous savons les uns et les autres : au vu de l’augmentation des infractions constitutives d’actes de terrorisme, liée notamment à la création de peines nouvelles, à la judiciarisation croissante des retours de la zone irako-syrienne, mais aussi aux nombreuses condamnations pour apologie du terrorisme, les moyens de la juridiction parisienne semblent insuffisants, ce qui conduit à un engorgement de son activité, donc du système judiciaire, et pose la question de son efficacité.
La compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière de terrorisme est justifiée pour les affaires les plus complexes, les plus graves et, plus largement, pour les affaires criminelles qui relèvent d’actes de terrorisme. Elle est en revanche superflue concernant certains délits qualifiés d’actes de terrorisme, qui pourraient fort bien être décentralisés. Cela permettrait de porter un coup d’arrêt à l’engorgement constaté et introduirait de la fluidité et un surcroît d’efficacité dans son fonctionnement.